Article 3 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1971
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Version01/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 4 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 6 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 4 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1302201
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts : « I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (…) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (…). » ; […] Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « I.- Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, prévu au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Décret·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime·
  • Pouvoir d'achat·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Cotisation salariale·
  • Titre·
  • Non titulaire·
  • Garantie
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