Décret n°71-750 du 14 septembre 1971
Article 4 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1971
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Version01/09/2004
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 16 septembre 1971
Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel au cours d'un même mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due.
En cas d'absence ou de congé individuel au cours d'un même mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due.
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