Article 4 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1971
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Version01/09/2004
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 3 (V), Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1971

Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel au cours d'un même mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1971
Sortie de vigueur le 1 septembre 2004

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