Article 4 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1971
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Version01/09/2004
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 6 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 5 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison d'un trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, ce tarif étant réduit de 25%.
Les heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2, le taux obtenu étant réduit de 50%.
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