Article 5 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1971
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Version01/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 5-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 4 (T), Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 6 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 novembre 1992, 90LY00981, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 du décret susvisé du 14 septembre 1971 que les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations règlementaires perçoivent une indemnité annuelle payable par neuvièmes ; que seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. […]

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  • Décret·
  • Indemnité·
  • Intérêt

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 20 avril 1994, 92BX01166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau : « les personnels … dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire …, une indemnité … » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième » ; qu'enfin, l'article 5 dispose que « lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 juin 1998, 95BX01241, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en ce qui concerne le paiement de ce service, que si le ministre se prévaut de l'article 5 du décret n 71-750 du 14 septembre 1971, lequel prévoit des modalités particulières de paiement pour un service « qui ne comporte pas un horaire régulier », tel n'est pas le cas de l'intéressé qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'est vu fixer un horaire régulier dès le début de l'année scolaire ; que, par suite et en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables à M. X… ;

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