Décret n°71-750 du 14 septembre 1971
Article 5 du Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 6 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 du décret susvisé du 14 septembre 1971 que les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations règlementaires perçoivent une indemnité annuelle payable par neuvièmes ; que seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau : « les personnels … dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire …, une indemnité … » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième » ; qu'enfin, l'article 5 dispose que « lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 juin 1998, 95BX01241, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en ce qui concerne le paiement de ce service, que si le ministre se prévaut de l'article 5 du décret n 71-750 du 14 septembre 1971, lequel prévoit des modalités particulières de paiement pour un service « qui ne comporte pas un horaire régulier », tel n'est pas le cas de l'intéressé qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'est vu fixer un horaire régulier dès le début de l'année scolaire ; que, par suite et en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables à M. X… ;
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