Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 janvier 1972 |
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Dernière modification : | 8 juin 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires culturelles, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture, du ministre des transports, du ministre du travail, de l'emploi et de la population et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 91, aux termes duquel "Des règlements d'administration publique pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, après avis des ministres désignés à l'article 87 du présent code, déterminent les règles générales applicables en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation, le volume et l'aspect des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés. Ces règlements d'administration publique peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires" ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping, ensemble le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris pour son application ;
Vu le décret n° 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 23 avril 1963 pris pour son exécution ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Est considéré comme caravane pour l'application du présent décret le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.
Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
Le présent décret n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Il ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
Le présent décret n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Il ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.