Article 6 du Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes.

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-13 (T)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1972

Toute personne qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit, conformément aux dispositions du présent décret, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1972
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