Article 14 du Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes.

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-21 (T)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1972

Sera puni d'une amende de 60 à 400 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article 4, ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.
Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article 6 du présent décret.
Sera puni d'une amende de 40 à 60 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).