Article 5 du Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version16/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R632-8 (M)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1980

Le collège électoral qui élit les administrateurs de la caisse nationale comprend [*composition*] :
a) Les présidents des conseils d'administration des caisses de base, délégués de droit ;
b) Des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.
Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours [*point de départ*] à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.
Pour être élu au premier tour de scrutin [*condition*], le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses [*incompatibilité - cumul*].
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale [*formalité obligatoire*].
Entrée en vigueur le 16 janvier 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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