Décret n°80-22 du 14 janvier 1980
Article 25 du Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé
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Version16/01/1980
Entrée en vigueur le 16 janvier 1980
Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET
Sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*montant résultant de l'art. 2 du décret 567 du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;
2. Quiconque aura commis d'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.
1. Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;
2. Quiconque aura commis d'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.
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