Article 2 du Décret n°80-220 du 25 mars 1980 RELATIF AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS NON AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES.

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1980
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Version19/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R313-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 1980

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 15 décembre 1967, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie, maternité dans les conditions [*d'attribution*] suivantes :
1. A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six mois civils [*délai*], suivant la période de référence [*point de départ*], l'assuré qui justifie :
Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours d'une période de six mois civils ;
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du SMIC en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois.
2. Les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations sont également remplies si, à la date d'ouverture du droit aux prestations, l'assuré justifie avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ou pendant au moins 120 heures au cours du mois civil ou du mois précédent.
3. Sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er avril au 31 mars, l'assuré social qui justifie :
Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures au cours d'une année civile ;
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant une année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du SMIC au 1er janvier de l'année de référence.
4. Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans [*jeunes*] ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1980
Sortie de vigueur le 19 juillet 1984
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1988, 86-13.431, Inédit
Rejet

[…] qu'il a subi deux arrêts de travail pour maladie, le premier du 19 mars au 16 avril 1984, le second du 10 mai au 4 août 1984, que la caisse a refusé d'indemniser aux motifs que les conditions d'ouverture du droit prévues par l'article L. 249 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 2 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 n'étaient pas remplies ; Attendu que l'interessé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors que la cour d'appel, constatant qu'il avait soutenu s'être trouvé en chômage involontaire pendant les périodes précédant les arrêts de travail, […]

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