Entrée en vigueur le 26 mars 1980
1. Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations [*conditions d'attribution*] :
Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents [*durée minimum*] ;
Soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1040 fois la valeur du S.M.I.C. au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période [*annualisation - délai - point de départ*].
2. Il doit, en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ;
3. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a travaillé soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1.040 fois au moins la valeur du S.M.I.C. au cours de ces six premiers mois.
Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents [*durée minimum*] ;
Soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1040 fois la valeur du S.M.I.C. au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période [*annualisation - délai - point de départ*].
2. Il doit, en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ;
3. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a travaillé soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1.040 fois au moins la valeur du S.M.I.C. au cours de ces six premiers mois.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1999, 98-13.145, InéditRejet
[…] qu'en affirmant purement et simplement qu'à partir du 1 er janvier 1984, l'intéressée ne pouvait plus prétendre à être indemnisée par le régime des collectivités locales, sans préciser les éléments de droit ou de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] terme de la période de maintien des droits, à être indemnisée pour sa maladie, la cour d'appel a violé les articles L.249 ancien du Code de la sécurité sociale, 3 et 7 du décret du 25 mars 1980, 2 du décret du 16 décembre 1955, 53 et 58 du Code européen de la sécurité sociale ; alors, […]
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