Article 4 du Décret n°71-615 du 23 juillet 1971 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, modifiée par la loi n° 70-1208 du 23 décembre 1970Abrogé

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Version25/07/1971
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

La convocation prévue à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 est adressée à l'intéressé par lettre recommandée huit jours au moins à l'avance.
Si la personne convoquée entend se faire assister d'un conseil, elle fait connaître l'identité et la qualité de ce conseil à l'Autorité des marchés financiers deux jours au moins avant la date de l'audition.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 23 novembre 2003
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Commentaire1


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[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article […] mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil » ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : […] #8217;article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 22 novembre 2000, 207697, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause ( …) un document énonçant les griefs retenus, assorti, […] l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil » ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : « Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. […]

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  • Conseil des marchés financiers -<ca>sanctions·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 2004, 02-17.936, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 mars 2002 et 27 juin 2002), que par décision du 24 juillet 2001, la Commission des opérations de bourse (la Commission), retenant que la société Olitec avait communiqué des informations inexactes, imprécises ou trompeuses et ainsi contrevenu aux articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier ainsi qu'aux articles 2, 3, 4 et 8 de son règlement n° 90-02, repris à l'identique par le règlement n° 98-07, a prononcé à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de 80 000 euros assortie d'une mesure de publication ; que la société Olitec a formé un recours contre cette décision ;

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