Décret n°72-196 du 10 mars 1972
Article 30 du Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1972
Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sont abrogés :
Les articles 11 et 12 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 portant fixation du budget de reconstruction et d'équipement pour l'exercice 1947 ;
L'article 2 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;
Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 du code de l'urbanisme et de l'habitation en tant qu'elles fixent un taux maximum de subvention pour l'aménagement des lotissements défectueux ;
L'article 123 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
L'article 52-1 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 en tant qu'il fixe un taux maximum de subvention ;
L'article 251 du code de l'administration communale en tant qu'il prévoit que les subventions sont accordées en capital ou en annuités ;
Les articles 252 à 255 du code de l'administration communale.
Les articles 11 et 12 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 portant fixation du budget de reconstruction et d'équipement pour l'exercice 1947 ;
L'article 2 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;
Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 du code de l'urbanisme et de l'habitation en tant qu'elles fixent un taux maximum de subvention pour l'aménagement des lotissements défectueux ;
L'article 123 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
L'article 52-1 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 en tant qu'il fixe un taux maximum de subvention ;
L'article 251 du code de l'administration communale en tant qu'il prévoit que les subventions sont accordées en capital ou en annuités ;
Les articles 252 à 255 du code de l'administration communale.
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