Article 5 du Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2000 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R*235-12 (Ab), Code des communes R235-12

Entrée en vigueur le 3 février 1977

Modifié par : Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977

Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental, sont déléguées aux préfets de région dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances, à concurrence des trois quarts au moins de leur montant.
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Entrée en vigueur le 3 février 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 2000

Commentaire1


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 4 octobre 2001

En effet, l'article 5 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 précise qu'aucun commencement d'exécution de projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet, bloquant ainsi l'initiative des communes et le développement des entreprises locales.M. […]

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