Article 15 du Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'EtatAbrogé

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Version03/02/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2000 est l'article : Code des communes R235-27 (al. 3)

Entrée en vigueur le 3 février 1977

Modifié par : Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977

Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barèmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
Ils sont établis par arrêtés pris conjointement par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan, ainsi que par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des départements d'outre-mer en ce qui concerne les investissements des collectivités locales.
Ils sont revisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
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Entrée en vigueur le 3 février 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 2000
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