Article 17 du Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2000 sont les articles : Code des communes R235-29, CODE DES COMMUNES. - art. R*235-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 1977

Modifié par : Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977

Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées soit sur la base de l'évaluation effectuée par le service des domaines ou, le cas échéant, de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation, sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
Les estimations ou indemnités ci-dessus sont actualisées par le service des domaines à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 2000
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).