Décret n°72-196 du 10 mars 1972
Article 17 du Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1977
Entrée en vigueur le 3 février 1977
Modifié par : Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées soit sur la base de l'évaluation effectuée par le service des domaines ou, le cas échéant, de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation, sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
Les estimations ou indemnités ci-dessus sont actualisées par le service des domaines à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
Les estimations ou indemnités ci-dessus sont actualisées par le service des domaines à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
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