Article 21 du Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2000

Entrée en vigueur le 1 avril 2000

Modifié par : Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

Modifié par : Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977

Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions qui précèdent ou de dispositions législatives expresses a un caractère définitif.
Seules peuvent être revisées les subventions mentionnées à l'article 18 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Ces mêmes subventions peuvent également être revisées dans les cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
Le taux de la subvention complémentaire allouée en application de l'alinéa précédent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2000
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Le Moniteur · 31 décembre 1999
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2010, n° 0604296
Annulation

[…] « Les décrets n ° 72 - 196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat et n°72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 de ce décret sont abrogés pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19. […] les articles 13 et 21 du décret n ° 72 - 196 du 10 mars 1972 […]

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