Article 24 du Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'EtatAbrogé

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Version03/02/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2000 sont les articles : Code des communes R235-40, CODE DES COMMUNES. - art. R*235-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 1977

Modifié par : Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certains organismes titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires ; dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires doit retracer l'encaissement et le versement de la subvention.
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Entrée en vigueur le 3 février 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 2000

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