Décret n°72-212 du 6 mars 1972 relatif à la réglementation de la catégorie d'instruments mesurant la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs *des véhicules*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 1972
Dernière modification : 22 mars 1972

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 30 mai 2007, n° 06/01557

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[…] Vu l'assignation du 13 mai 2005 de Y X, Huissier de justice, à l'encontre de la Chambre Nationale des Huissiers de justice, tendant à voir avec exécution provisoire, au visa du décret du 29 février 1956, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et des décrets des 23 octobre 1959, 14 août 1975 et 24 décembre 1997, la condamner au paiement de diverses sommes correspondant au remboursement des frais de transports engagés dans le cadre de l'exercice de sa mission pour instrumenter sur trois cantons sur lesquels il se considère compétent, outre des frais irrépétibles ;

 

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 17 janvier 2012, n° 11/00632

— 

[…] En effet, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille, signée à Paris le 18 mai 1971 a été publiée par décret n°73-492 du 13 mai 1973.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 20 mai 2009, n° 08/13522

— 

[…] Vu l'ordonnance du 30 mai 2007 du Juge de la mise en état du Tribunal de céans, ayant prononcé le sursis à statuer sur les demandes de M° B, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours en interprétation formé par l'intéressé à l'encontre du décret du 14 février 2002 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les appareils servant à déterminer la teneur en monoxyde de carbone ou en dioxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs mesurent leur titre volumique tel qu'il est défini au décret du 3 mai 1961 modifié et l'indiquent directement en pourcentage.
Article 2
Les erreurs absolues maximales tolérées sur les appareils en service sont fixées à 0,4 % en plus ou en moins.
Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.
Article 3
Les instruments sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944 :
Soit lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret ;
Soit qu'ils sont installés sur la voie publique ou détenus dans les ateliers, garages ou autres locaux des entreprises ou organismes intervenant de façon principale ou accessoire dans le commerce, la réparation, l'entretien ou le contrôle des moteurs ;
Soit lorsqu'ils sont détenus dans les locaux des entreprises nationalisées et des administrations ou établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales.