Décret n°72-212 du 6 mars 1972 relatif à la réglementation de la catégorie d'instruments mesurant la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs *des véhicules*
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mars 1972 |
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Dernière modification : | 22 mars 1972 |
Les appareils servant à déterminer la teneur en monoxyde de carbone ou en dioxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs mesurent leur titre volumique tel qu'il est défini au décret du 3 mai 1961 modifié et l'indiquent directement en pourcentage.
Les erreurs absolues maximales tolérées sur les appareils en service sont fixées à 0,4 % en plus ou en moins.
Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.
Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.
Les instruments sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944 :
Soit lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret ;
Soit qu'ils sont installés sur la voie publique ou détenus dans les ateliers, garages ou autres locaux des entreprises ou organismes intervenant de façon principale ou accessoire dans le commerce, la réparation, l'entretien ou le contrôle des moteurs ;
Soit lorsqu'ils sont détenus dans les locaux des entreprises nationalisées et des administrations ou établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales.
Soit lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret ;
Soit qu'ils sont installés sur la voie publique ou détenus dans les ateliers, garages ou autres locaux des entreprises ou organismes intervenant de façon principale ou accessoire dans le commerce, la réparation, l'entretien ou le contrôle des moteurs ;
Soit lorsqu'ils sont détenus dans les locaux des entreprises nationalisées et des administrations ou établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales.