Décret n°72-251 du 30 mars 1972 RELATIF AUX COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 avril 1972
Dernière modification : 8 avril 1972

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ que la Convention collective nationale de travail des personnels techniques et administratifs de la société France Régions du 1 er février 1976 était applicable à «tous les collaborateurs permanents de celle-ci» et notamment «aux agents de l'ex ORTF qui ont été soumis jusqu'à cette date ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 1975, en application de l'article 32 de la loi du 7 août 1974, au décret n° 64-738 du 22 juillet 1964 modifié» ; qu'en affirmant que «les salariés non journalistes ne sont pas régis par ce texte mais par la convention collective de la communication et la production audiovisuelles », […]

 

2Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008, 08/02995

Infirmation — 

[…] Pour justifier cet abattement de zone la société France 3 invoque les décrets des 4 février 1960, 22 juillet 1964 et 30 mars 1972. Mais ces textes qui portaient statuts des personnels de la Radio télévision française puis de l'Office de radiodiffusion télévision française ont été abrogés avec la disparition de ces organismes notamment par la loi du 7 août 1974.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 2003, 01-41.509, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M. X… et M. Y… , agents statutaires du service de la redevance de l'ORTF, ont été reclassés en qualité d'agents d'administration, lors de la réforme du statut de l'ORTF mise en place par le décret du 30 mars 1972 ; qu'ils ont été intégrés à compter du 1 er janvier 1975 au sein de la fonction publique d'Etat, dans le corps latéral des contrôleurs du Trésor, à la suite de la suppression de l'ORTF décidée par la loi du 7 août 1974 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Est fixée à 117 F pour les assujettis mariés et à 105 F pour les autres assujettis la valeur du point de cotisation permettant de déterminer, par application des articles 3 et 4 du décret (susvisé) du 31 mars 1966, le montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse due par les travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
Article 2

Pour être admis dans l'une des classes prévues à l'article 3-II du décret susvisé du 31 mars 1966, les revenus professionnels dont il est justifié conformément à l'article 5-II dudit décret doivent être inférieurs ou égaux à :

23.200 F pour les assujettis mariés et 20.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe VI ;

17.100 F pour les assujettis mariés et 15.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe V ;

12.000 F pour les assujettis mariés et 10.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe III ;

8.300 F pour les assujettis mariés et 7.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe II ;

5.900 F pour les assujettis mariés et 5.300 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe I.

Article 3

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1972 pour toutes les cotisations échues à partir de cette date en application du décret susvisé du 31 mars 1966 et des statuts de la caisse.