Article 15 du Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'EtatAbrogé

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Version08/01/1995
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Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 33 () JORF 16 octobre 2007

La formation spéciale dite Commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire et peut être convoquée à la demande d'au moins trois organisations syndicales représentatives.
Elle examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.
Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration.
Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à réorganiser, de façon substantielle, les administrations chargées de telles missions.
Elle est informée du résultat des travaux du comité de programmation et de pilotage de la formation interministérielle mentionné à l'article 35 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 18 février 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1005253
Annulation

[…] en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, […] qu'il en va de même en ce qui concerne l'avis ou la recommandation émis par la commission de recours près le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'en outre la circonstance que l'administration aurait omis de répondre au recours devant ladite commission de recours dans le délai de 15 jours prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 n'est pas davantage de nature à avoir une incidence sur la légalité des décisions contestées ;

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