Article 6 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

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Entrée en vigueur le 30 mai 1982

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1982
Sortie de vigueur le 21 janvier 1997
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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302884
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » ; que selon l'article 6 du même décret : « Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : / (…) 4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2014, n° 1204015
Annulation

[…] — qu'aussi, la composition dudit conseil méconnaissait l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, puisque le nombre des représentants du personnel titulaires était de cinq au lieu de quatre ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302883
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » ; que selon l'article 6 du même décret : « Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : / (…) 4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, […]

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