Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 6 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1982
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » ; que selon l'article 6 du même décret : « Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : / (…) 4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, […]
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[…] — qu'aussi, la composition dudit conseil méconnaissait l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, puisque le nombre des représentants du personnel titulaires était de cinq au lieu de quatre ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302883
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » ; que selon l'article 6 du même décret : « Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : / (…) 4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, […]
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