Article 6 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 5

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302884
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » ; que selon l'article 6 du même décret : « Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : / (…) 4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2014, n° 1204015
Annulation

[…] — qu'aussi, la composition dudit conseil méconnaissait l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, puisque le nombre des représentants du personnel titulaires était de cinq au lieu de quatre ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302883
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » ; que selon l'article 6 du même décret : « Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : / (…) 4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, […]

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