Article 9 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Sortie de vigueur le 26 février 1986
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Décisions5


1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11 décembre 2013, 366298
Rejet

L'absence du recteur suffit à établir son empêchement et, de ce fait, la compétence du secrétaire général de l'académie pour assurer la présidence de la commission administrative paritaire (CAP) académique en vertu de l'article 7 du décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel. ) Il résulte des dispositions des articles 9, 31 et 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) qu'un suppléant qui remplace un titulaire acquiert voix délibérative et peut donc demander un vote à bulletin secret.,,, […]

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  • Compétence du secrétaire général pour assurer la présidence·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • 3) cap du corps des professeurs de lycée professionnel·
  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
  • Cap du corps des professeurs de lycée professionnel·
  • Circonstance suffisant à établir son empêchement·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • 2) cap siégeant en conseil de discipline·
  • Commissions administratives paritaires

2Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1206117
Désistement Tribunal administratif : Rejet

[…] avec reclassement et sans consultation ni du CTP ni d'une quelconque CAP ; qu'il y a atteinte à la liberté syndicale du droit des travailleurs à la participation à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion de leur carrière ; que M L sous-directeur des métiers et des carrières n'était pas compétent pour signer les décisions en l'absence de délégation du ministre ; que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, les articles 12 et 14 de la loi n°84-16 et le décret 82-451 du 28 mai 1982 relatifs aux commissions administratives paritaires imposaient de consulter la CAP pour participer à l'examen des décisions individuelles de carrière ; que depuis plus de 25 ans, […]

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  • Décret·
  • Culture·
  • Fonctionnaire·
  • Vérificateur·
  • Conseil d'etat·
  • Fusions·
  • Reclassement·
  • Administration·
  • Rémunération·
  • Liberté syndicale

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juillet 1985, 54696, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons., en second lieu, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires, les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régies par les dispositions de droit commun ; que, dès lors, étaient applicables à la commission administrative en cause les dispositions de l'article 9 dernier alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, aux termes desquelles : « Lorsqu'un représentant du personnel … bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné » ; que, dans ces conditions M. X…, représentant du personnel pour le grade de commissaire principal, pouvait régulièrement continuer à représenter ce grade bien qu'il ait été promu à celui de commissaire divisionnaire ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Erreur manifeste d'appréciation -absence·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Dispositions de droit commun·
  • Fonctionnaires de police·
  • Déplacement d'office·
  • Textes applicables·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Décret
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