Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 9 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.
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Décisions • 5
L'absence du recteur suffit à établir son empêchement et, de ce fait, la compétence du secrétaire général de l'académie pour assurer la présidence de la commission administrative paritaire (CAP) académique en vertu de l'article 7 du décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel. ) Il résulte des dispositions des articles 9, 31 et 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) qu'un suppléant qui remplace un titulaire acquiert voix délibérative et peut donc demander un vote à bulletin secret.,,, […]
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[…] avec reclassement et sans consultation ni du CTP ni d'une quelconque CAP ; qu'il y a atteinte à la liberté syndicale du droit des travailleurs à la participation à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion de leur carrière ; que M L sous-directeur des métiers et des carrières n'était pas compétent pour signer les décisions en l'absence de délégation du ministre ; que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, les articles 12 et 14 de la loi n°84-16 et le décret 82-451 du 28 mai 1982 relatifs aux commissions administratives paritaires imposaient de consulter la CAP pour participer à l'examen des décisions individuelles de carrière ; que depuis plus de 25 ans, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juillet 1985, 54696, publié au recueil Lebon
[…] Cons., en second lieu, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires, les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régies par les dispositions de droit commun ; que, dès lors, étaient applicables à la commission administrative en cause les dispositions de l'article 9 dernier alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, aux termes desquelles : « Lorsqu'un représentant du personnel … bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné » ; que, dans ces conditions M. X…, représentant du personnel pour le grade de commissaire principal, pouvait régulièrement continuer à représenter ce grade bien qu'il ait été promu à celui de commissaire divisionnaire ;
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