Article 10 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

Modifié par : Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 - art. 2 () JORF 27 octobre 1984

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur de deuxième classe ou d'un grade assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.
Lorsque, dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l'administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d'un grade inférieur, à condition qu'ils appartiennent à un corps classé dans la catégorie A.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, les représentants de l'administration sont nommés par arrêtés conjoints du Premier ministre et des ministres intéressés.
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions locales peuvent être désignés, sans distinction de grade, par décision du chef de la circonscription territoriale auprès duquel elles sont constituées.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Paris, 23 mai 2016, n° 15PA02850
Rejet

[…] — le ministre ne justifie pas de la régularité de la désignation des représentants de l'administration à la commission administrative paritaire au regard des dispositions de l'article 10 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 puisqu'ils ne sont pas nominativement désignés par l'arrêté qui lui a été communiqué ; la régularité de la composition de la commission constituait pourtant une garantie ; les interventions des représentants de l'administration n'ont pas été retranscrites au procès-verbal de la séance ;

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2Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2009, n° 0904462
Rejet

[…] que la légalité de la décision du 9 juin 2009 est ainsi dépendante de celle de la décision initiale du 30 mai 2008 ; que cette dernière décision est illégale, car les élections ont eu lieu le 28 novembre 2006 et les représentants de l'administration devaient être nommés dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; que les délibérations de la CAP seront donc elles-mêmes illégales ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la CAP doit se réunir le 23 juin prochain ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302884
Rejet

[…] ∙ M. B ne peut utilement invoquer la violation de l'article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui n'a pas pour effet de fixer pour la composition des commissions administratives paritaires une proportion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des avis émis par ces commissions ;

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