Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 13 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1982
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service après duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.
Commentaires • 65
A cet égard, des instructions ont été données de manière à ce que ladite liste soit consultable par l'ensemble des personnels concernés de sorte qu'ils puissent formuler d'éventuelles réclamations dans les délais prévus à l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. […]
Lire la suite…A cet égard, des instructions ont été données de manière à ce que ladite liste soit consultable par l'ensemble des personnels concernés de sorte qu'ils puissent formuler d'éventuelles réclamations dans les délais prévus à l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] – les opérations électorales en litige sont entachées d'irrégularités ayant eu une influence sur le résultat des élections ; qu'en premier lieu, l'administration a fixé une date limite pour l'envoi des votes par correspondance antérieure de cinq jours à l'élection, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 selon lesquelles « la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin » et créant une différence de traitement avec les électeurs qui votaient physiquement ; qu'en deuxième lieu, la possibilité laissée aux électeurs de rayer des noms sur les listes électorales a nécessairement impliqué l'apposition de signes de reconnaissance ; qu'à cet égard, l'article 11 de l'arrêté du 24 mai 2004 méconnaît l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.
Lire la suite…- Musée·
- Liste·
- Culture·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Election·
- Syndicat·
- Électeur·
- Représentant du personnel·
- Tribunaux administratifs
2. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 94PA00430, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du chapitre III (désignation des représentants du personnel) du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires : « Article 12 -Sont électeurs au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps appelé a être représenté par cette commission. […] En cas de création de commissions locales … les arrêtés instituant ces commissions déterminent, par circonscriptions territoriales, la composition du collège électoral de chacune d'elles. Article 13 – Pour l'accomplissement des opérations électorales, […]
Lire la suite…- Questions générales relatives au personnel enseignant·
- Questions générales relatives au personnel·
- Questions générales·
- Enseignement·
- Élections·
- Commission·
- Tribunaux administratifs·
- Électeur·
- Personnel·
- Éducation nationale
A cet égard, des instructions ont été données de manière à ce que ladite liste soit consultable par l'ensemble des personnels concernés de sorte qu'ils puissent formuler d'éventuelles réclamations dans les délais prévus à l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. […]
Lire la suite…