Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 17 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1997
Modifié par : Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 - art. 8 () JORF 21 janvier 1997
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2014, n° 1204025
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […] qu'aux termes de l'article 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires : «Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. […]
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