Article 19 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

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Entrée en vigueur le 24 février 1995

Modifié par : Décret n°95-184 du 22 février 1995 - art. 1 () JORF 24 fevrier 1995

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés visés à l'article 2 du présent décret.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir a u bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
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Entrée en vigueur le 24 février 1995
Sortie de vigueur le 5 décembre 1998
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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Paris, 20 octobre 2014, n° 13PA02209
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, applicables en l'espèce du fait du renvoi effectué par les dispositions précitées relatives aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : « Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302884
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […] titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2008, n° 0809221
Rejet

[…] que les décisions modificatives n°1 et n°2 énumèrent dans leurs visas les décisions qu'elles entendent modifier ; que la légalité de ces deux décisions est intimement dépendante de la légalité de la décision initiale du 30 mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°82-451 du 28 mai 1982, les représentants de l'administration sont nommés dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du décret ; qu'en l'espèce, les élections s'étant déroulées le 28 novembre 2006, date reprise dans les visas de l'ensemble des décisions, […]

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