Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 25 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 11
I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 66 de la même loi.
III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 51 de la même loi ;
2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ou à défaut, de l'évaluation professionnelle ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
Commentaires • 13
Or le financement public de la formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, issu de la loi dite « Guermeur » du 25 mars 1977, ne présente pas un caractère facultatif et constitue une obligation pour l'Etat. […] Il vous suffira donc de relever que l'article 14 permet aux services du ministère de s'assurer de la parfaite exécution de la convention, […] S'agissant de l'article 9, le syndicat soutient qu'il conférerait illégalement à Formiris un monopole illégal de l'indemnisation des frais de formation. […] L'article 25 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose désormais qu'elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. […] Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 susvisé : « Les commissions administratives paritaires (…) connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, […]
Lire la suite…- École·
- Éducation nationale·
- Harcèlement moral·
- Protection fonctionnelle·
- Affectation·
- Service·
- Recours gracieux·
- Poste·
- Mutation·
- Administration
) Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la décision qui prononce, à sa demande, le détachement d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après consultation de la commission administrative compétente du corps d'accueil. […]
Lire la suite…- Consultation obligatoire de la cap du corps d'accueil·
- Consultation obligatoire de la cap du corps d'origine·
- Consultation des cap en matière de détachement·
- Détachement à la demande du fonctionnaire·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Commissions administratives paritaires·
- Consultation en matière de détachement·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Détachement et mise hors cadre·
- Détachement d'office
3. Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2016, n° 1406462
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (…) » ; […] une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, […]
Lire la suite…- Administrateur·
- Premier ministre·
- Avancement·
- Décret·
- Fonction publique·
- Civil·
- Tableau·
- Administration·
- Fonctionnaire·
- Liste
cidTexte=JORFTEXT000000879673&categorieLien=cid">décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP dans la FPE en instaurant les règles de création des CAP par catégorie hiérarchique dont le principe est posé par l'https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545784 Articles similaires
Lire la suite…