Article 34 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

Modifié par : Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 - art. 2 () JORF 27 octobre 1984

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Sortie de vigueur le 21 octobre 2016
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Commentaires5


Village Justice · 27 mai 2014

La règle de droit telle qu'elle est formulée par l'article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 est pourtant claire : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ».

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Scp Arents-trennec Avocats · LegaVox · 26 mai 2014

Scp Arents-trennec Avocats · LegaVox · 26 mai 2014
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Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2013, n° 1100401
Rejet

[…] — la formation de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline méconnaissait les dispositions de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que celles des articles 34 et 35 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application de ce décret ;

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  • Centre hospitalier·
  • Fonctionnaire·
  • Conseil·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Procédure disciplinaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Commission·
  • Suppléant

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 09BX01973, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 que les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle ; […]

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Administration·
  • Décret·
  • Certificat d'aptitude·
  • Garde

3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2013, n° 1104008
Rejet

[…] — la formation de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline méconnaissait les dispositions de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que celles des articles 34 et 35 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application de ce décret ;

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  • Fonctionnaire·
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  • Justice administrative·
  • Procédure disciplinaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Commission·
  • Suppléant
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