Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 34 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Modifié par : Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 - art. 2 () JORF 27 octobre 1984
Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Commentaires • 5
Décisions • 11
[…] — la formation de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline méconnaissait les dispositions de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que celles des articles 34 et 35 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application de ce décret ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Fonctionnaire·
- Conseil·
- Fonction publique hospitalière·
- Décret·
- Justice administrative·
- Procédure disciplinaire·
- Sanction disciplinaire·
- Commission·
- Suppléant
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 que les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle ; […]
Lire la suite…- Stage·
- Stagiaire·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Commission·
- Licenciement·
- Administration·
- Décret·
- Certificat d'aptitude·
- Garde
3. Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2013, n° 1104008
[…] — la formation de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline méconnaissait les dispositions de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que celles des articles 34 et 35 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application de ce décret ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Fonctionnaire·
- Conseil·
- Fonction publique hospitalière·
- Décret·
- Justice administrative·
- Procédure disciplinaire·
- Sanction disciplinaire·
- Commission·
- Suppléant
La règle de droit telle qu'elle est formulée par l'article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 est pourtant claire : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ».
Lire la suite…