Décret n°82-452 du 28 mai 1982
Article 4 du Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1982
Il peut aussi prévoir la création de comités techniques régionaux ou départements dans les circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé ainsi que celle de comités techniques locaux là où l'organisation des services le justifie.
Commentaires • 2
Décisions • 27
[…] Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : Le préfet, ou son représentant, […] à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n°82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret ; […]
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[…] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 4 octobre 2007, 07DA00481, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet, ou son représentant, […] à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret » ; […]
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