Article 9 du Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

Modifié par : Décret n°84-956 du 25 octobre 1984 - art. 3 () JORF 27 octobre 1984

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ces membres pourra être modifiée par arrêté du ministre intéressé, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.
Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux, départementaux ou locaux, ne peuvent être désignés comme membres [*condition*] que les agents exerçant leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2011, n° 1101736
Non-lieu à statuer

[…] o que les données soumises aux organismes consultés ont changé entre juin et septembre ; que les mesures d'ouverture et de fermeture de classes ne sont pas récapitulées dans les documents préparatoires, en méconnaissance du décret précité 82-452, de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 et de la circulaire du 19 novembre 1985 ; […] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

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