Décret n°82-452 du 28 mai 1982
Article 11 bis du Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 1997
Est créé par : Décret n°97-792 du 18 août 1997 - art. 3 () JORF 21 août 1997
II. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2009, n° 0904185
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux sont créés, par arrêté du ministre, auprès des chefs de service déconcentré lorsque les effectifs du service sont égaux ou supérieurs à 50 agents ; que l'article 11 du même décret dispose : « (…) /En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, […] aux différentes organisations syndicales. », et qu'aux termes de l'article 11 bis du même décret : « I.- Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, […]
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