Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées à la consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mai 1984
Dernière modification : 16 mars 2017

Commentaires2

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2008, n° 2008036828

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[…] 112-7, R 112-9, R 112-14, R 112-16 2°, R 112-16-2, R 112-17 1° du Code de la consommation, Vu le décret n 88-1203 du 30 décembre 1988 relatifs aux laits fermentés et yaourts, Vu l'avis du CNC du 8 février 1990 et les avis de la DGCCRF sur l'emploi du terme «D»> dont sa communication du 28 mai 2008, Vu le décret n? 80-313 du 23 avril 1980 portant sur l e s crèmes, Vu le Catalogue des Produits transformés à base de fruits réalisé par la Fédération des […] 1. Constater qu'en commercialisant les produits « Yaourt à la

 

2ADLC, Décision 15-D-03 du 11 mars 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers frais

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[…] L'article 2 du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères précise que : « [l]a dénomination “fromage blanc” est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, […] Ainsi, l'article 8 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 précise que la crème fraîche « ne doit pas avoir subi de traitement thermique d'assainissement autre que celui de la pasteurisation et avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci ». 2. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 25 mars 1924, modifié notamment par le décret n° 64-466 du 21 mai 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié notamment par le décret n° 77-1162 du 123 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, modifié par le décret n° 78-975 du 26 septembre 1978, portant application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, en date du 26 juin 1979 ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1
Le présent décret concerne la préparation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit des crèmes, des crèmes légères et des crèmes crues destinées à la consommation, qu'elles soient en nature, sucrées, à fouetter, fouettées, sous pression ou additionnées de quelque substance que ce soit.
Titre Ier : Crème et crème légère
Section I : Crème et crème légère en nature ou sucrées.
Article 2
La dénomination "crème" est réservée au lait contenant au moins 30 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total.
La dénomination "crème légère" est réservée au lait contenant moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total.
Lorsque la crème ou la crème légère contient des produits d'addition autorisés, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée sur la partie lactée.
Article 3
La crème et la crème légère doivent être, préalablement à leur mise en vente, soumises à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation.
Toutefois, la crème peut ne pas faire l'objet d'un traitement thermique d'assainissement pour la vente au détail, à la condition d'être mise en vente sous la dénomination de "crème crue".