Article 9 du Décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/1982
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Version23/10/1999

Entrée en vigueur le 11 mai 1982

Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des attributions dévolues au commissaire de la République pour les investissements et la comptabilité publique.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1982
Sortie de vigueur le 23 octobre 1999
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M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 12 septembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions combinées des articles 9 et 15 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et des articles 8 et 14 du décret n° 82-390 de même date, les préfets de département ou de région sont ordonnateurs secondaires pour les services relevant du ministère de la justice. […] S'agissant des services judiciaires, l'arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués, […]

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Le Moniteur · 24 janvier 1997
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY02924, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 13 janvier 1997 : « Le ministre de l'intérieur reste compétent pour statuer sur les propositions d'expulsion soumises à l'avis de la commission d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée avant la publication du présent décret. » ; que, la commission d'expulsion ayant émis un avis sur l'expulsion de M. Y… le 17 juin 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était compétent pour prendre l'arrêté litigieux en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 13 janvier 1997 ;

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