Décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 5 juillet 2002 |
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64 et 85-2 ;
Vu les articles 3 et 5 du décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;
Vu le décret n° 72-880 du 29 septembre 1972 relatif aux attributions des préfets délégués pour la police ;
Vu les articles 3 et 4 du décret n° 77-227 du 15 mars 1977 relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
DES POUVOIRS DU préfet :
Le représentant de l'Etat dans le département porte le titre de préfet. Il est dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le département. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres.
Il dirige sous leur autorité les services des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions définies par le présent décret.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Il dirige sous leur autorité les services des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions définies par le présent décret.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Le préfet assure le contrôle administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département. Il assure également,
sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.
sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.
Sous réserve des dispositions de l'article 24-3, lorsque l'action d'un service déconcentré de l'Etat s'étend au-delà du département et revêt, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.
[…] Ce mouvement a été poursuivi beaucoup plus loin par le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements. […]