Article 1 du Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

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Version11/07/1979
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Version28/12/1980
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Version11/08/1981

Entrée en vigueur le 11 août 1981

Est créé par : Décret 81-771 1981-08-07 ART. 4 JORF 11 AOUT

Les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent déposer leurs offres de stage à l'agence locale de l'emploi dont ils relèvent.


Les stages ont une durée de six mois. Ils doivent débuter entre le 1er septembre et le 31 décembre 1981. Ils comportent une formation d'une durée minimale de cent vingt heures.


L'agence locale de l'emploi vérifie que le jeune présenté par ses soins ou dont la candidature a été retenue directement par l'employeur remplit les conditions requises pour bénéficier de la mesure. Elle transmet au directeur départemental du travail et de l'emploi la demande de prise en charge par l'Etat de la rémunération du stagiaire et la demande d'habilitation de l'entreprise à accueillir le stagiaire.


Les décisions d'habilitation et de prise en charge du stagiaire sont prises par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur délégation du préfet, au plus tard trois semaines après la réception des demandes de prise en charge et d'habilitation à la direction départementale du travail et de l'emploi.


Lorsque le directeur départemental ne s'est pas prononcé dans le délai fixé, l'habilitation de l'entreprise à accueillir des stagiaires est réputée acquise.


Les décisions d'habilitation et de prise en charge peuvent être retirées en cours d'exécution du stage lorsque l'entreprise ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979.

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