Article 2 du Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

Entrée en vigueur le 11 juillet 1979

Le montant garanti de l'indemnité versée aux stagiaires est fixé mensuellement à 90 p. 100 du SMIC. Le versement de cette indemnité est assuré par l'entreprise. La part prise en charge par l'Etat s'élève à 70 p. 100 du SMIC. Un premier versement intervient en début de stage ; le solde est réglé à l'entreprise en fin de stage après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 3, alinéa 5, de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979.


L'aide de l'Etat peut faire l'objet d'une répétition totale ou partielle dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

Entrée en vigueur le 11 juillet 1979
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