Article 3 du Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

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Version11/07/1979
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Version11/08/1981

Entrée en vigueur le 11 août 1981

Modifié par : Décret 81-771 1981-08-07 ART. 5 JORF 11 AOUT

Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, s'acquitter de cette obligation :


Par la prise en charge des frais de formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.000 F par stagiaire ;


Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissée à la charge de l'entreprise à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du S.M.I.C..

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Entrée en vigueur le 11 août 1981

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