Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1979
Dernière modification : 11 août 1981

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 84-43.967, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que du 11 novembre 1981 au 10 mai 1982, M me X…, esthéticienne, a été accueillie par M me Y…, propriétaire d'un institut de beauté, en stage pratique de formation, suivant les modalités prévues par l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-578 du 10 juillet 1979 ; qu'à l'issue du stage, M me X… a été engagée par M me Y… ; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1983, la période de préavis se terminant le 10 novembre 1983 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 56974, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 79-578 du 10 juillet 1979 fixant les modalités d'application de l'article 3 de la loi n° 79-575 susmentionnée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1989, 86-45.648, Inédit

Rejet — 

[…] que, le 3 septembre, elle a été victime d'un accident du travail et s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre ; que le 16 novembre est intervenue entre l'employeur et la salariée une convention conclue dans le cadre des dispositions du décret n° 79-578 modifié fixant les modalités d'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et suivant laquelle l'employeur s'engageait à faire effectuer à M me X… un stage pratique de vendeuse en poissonnerie à compter du 1 er décembre 1981 ; que, par décision du 24 novembre 1981, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Code du travail L940-1 A L940-4, L950-2. LOI 656 1976-07-16 MODIFIANT L'ARTICLE L. 950-2 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DES DEMANDEURS D'EMPLOI ; LOI 575 1979-07-10 ART. 3.

Article 1

Les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent déposer leurs offres de stage à l'agence locale de l'emploi dont ils relèvent.


Les stages ont une durée de six mois. Ils doivent débuter entre le 1er septembre et le 31 décembre 1981. Ils comportent une formation d'une durée minimale de cent vingt heures.


L'agence locale de l'emploi vérifie que le jeune présenté par ses soins ou dont la candidature a été retenue directement par l'employeur remplit les conditions requises pour bénéficier de la mesure. Elle transmet au directeur départemental du travail et de l'emploi la demande de prise en charge par l'Etat de la rémunération du stagiaire et la demande d'habilitation de l'entreprise à accueillir le stagiaire.


Les décisions d'habilitation et de prise en charge du stagiaire sont prises par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur délégation du préfet, au plus tard trois semaines après la réception des demandes de prise en charge et d'habilitation à la direction départementale du travail et de l'emploi.


Lorsque le directeur départemental ne s'est pas prononcé dans le délai fixé, l'habilitation de l'entreprise à accueillir des stagiaires est réputée acquise.


Les décisions d'habilitation et de prise en charge peuvent être retirées en cours d'exécution du stage lorsque l'entreprise ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979.

Article 2

Le montant garanti de l'indemnité versée aux stagiaires est fixé mensuellement à 90 p. 100 du SMIC. Le versement de cette indemnité est assuré par l'entreprise. La part prise en charge par l'Etat s'élève à 70 p. 100 du SMIC. Un premier versement intervient en début de stage ; le solde est réglé à l'entreprise en fin de stage après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 3, alinéa 5, de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979.


L'aide de l'Etat peut faire l'objet d'une répétition totale ou partielle dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

Article 3

Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, s'acquitter de cette obligation :


Par la prise en charge des frais de formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.000 F par stagiaire ;


Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissée à la charge de l'entreprise à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du S.M.I.C..