Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 fixant les conditions d'application de l'article 3 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, complété par l'article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 2 août 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, et notamment son article 3, complété par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, et notamment son article 28,
Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à l'Autorité des marchés financiers avant le 31 janvier de chaque année :
Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
Le montant des rachats effectués dans le mois ;
Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
Le montant des rachats effectués dans le mois ;
Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
Les SICAV visées à l'article 3 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 font apparaître à l'actif de leur bilan, ainsi que dans la composition de leur actif publiée trimestriellement le montant des emplois faits, en application de l'article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous l'intitulé "Souscriptions en attente d'affectation, article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979".
Pour l'application des dispositions précédentes, les valeurs à court terme s'entendent des titres à moins de sept ans de leur échéance finale.