Décret n°72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchementAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mars 1972
Dernière modification : 3 mars 1972

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 23 décembre 1993

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le décret de 1956 précité est toujours en vigueur. […]

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 mars 1984, 17883 18131, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Un règlement d'urbanisme directeur peut légalement subordonner à l'avis favorable du maire et des services communaux intéressés la délivrance, selon la procédure prévue à l'article 13-I du décret du 21 février 1972 relatif à la recherche et l'exploitation des carrières dans les zones définies à l'article 109 du code minier, d'un permis d'exploitation d'une carrière.

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1987, 50835, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et les décrets n° 73-218 du 23 février 1973 et n° 81-481 du 8 mai 1981 pris pour son application ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

 

3Conseil d'État, 6 ss, 21 mars 1986, n° 51138

Annulation — 

[…] Vu 2° le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1983 sous le n° 51 144, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'industrie et de la recherche, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 51 138, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'arrêté ministériel émanait de l'autorité compétente ; qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire pour les terrains dont l'exploitation en carrière ne faisait pas encore l'objet d'une autorisation ; que la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées, n'est pas applicable, de même que le décret du 30 décembre 1979 en l'espèce ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 176, L. 177, L. 178 et L. 179 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment les articles 33, 36 et 55
Article 1
Les établissements privés visés par les articles L. 176, L. 177, L. 178 et L. 179 du code de la santé publique doivent répondre aux conditions définies par le présent décret et à celles énumérées dans le document qui lui est annexé.
Article 2
Ils doivent être en mesure d'assurer les accouchements normaux et dystociques, les actes de chirurgie abdominale à tous les stades de la grossesse, les interventions de chirurgie gynécologique, les soins aux nouveau-nés dont la naissance est survenue dans l'établissement, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions particulières figurant au titre III de l'annexe précitée.
Article 3
Ces établissements peuvent être autonomes ou constituer dans les établissements ouverts soit à la chirurgie générale, soit à la médecine et à la chirurgie générales, des sections individualisées par des locaux disposant d'une entrée particulière.
Toute nouvelle installation autonome doit comporter un minimum de 25 lits [*nombre*].
Toute nouvelle section doit comporter un minimum de 15 lits.