Décret n°72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchementAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 1972 |
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Dernière modification : | 3 mars 1972 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 176, L. 177, L. 178 et L. 179 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment les articles 33, 36 et 55
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 176, L. 177, L. 178 et L. 179 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment les articles 33, 36 et 55
Ils doivent être en mesure d'assurer les accouchements normaux et dystociques, les actes de chirurgie abdominale à tous les stades de la grossesse, les interventions de chirurgie gynécologique, les soins aux nouveau-nés dont la naissance est survenue dans l'établissement, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions particulières figurant au titre III de l'annexe précitée.
Ces établissements peuvent être autonomes ou constituer dans les établissements ouverts soit à la chirurgie générale, soit à la médecine et à la chirurgie générales, des sections individualisées par des locaux disposant d'une entrée particulière.
Toute nouvelle installation autonome doit comporter un minimum de 25 lits [*nombre*].
Toute nouvelle section doit comporter un minimum de 15 lits.
Toute nouvelle installation autonome doit comporter un minimum de 25 lits [*nombre*].
Toute nouvelle section doit comporter un minimum de 15 lits.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le décret de 1956 précité est toujours en vigueur. […]