Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI N. 78-698 DU 6 JUILLET 1978 SUR L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juillet 1978
Dernière modification : 30 juillet 1978

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 87-14.738, Inédit

Rejet — 

[…] après avoir relevé que le transfert de personnel avait été réalisé entre deux entreprises distinctes ayant l'une et l'autre la personnalité morale, a estimé que ce transfert devait s'analyser en une diminution de l'effectif de la société GEI ; que d'autre part, l'article 4 du décret n° 78.795 du 28 juillet 1978 prévoyant que l'effectif de fin d'année à prendre en considération est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles, la cour d'appel qui constate que l'opération d'apport partiel d'actif à la société SFAT n'est devenue définitive que le 17 juillet 1978, les vingt salariés transférés figurant sur la déclaration annuelle de salaires de l'entreprise GEI au 31 décembre 1977, […]

 

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Versions du texte

Ordonnance 706 1967-08-21 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE ; LOI 698 1978-07-06 ART. 1 ET 2 ; Décret 230 1972-03-24 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ; Décret 803 1967-09-20 RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ; Décret 444 1950-04-20 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ; Décret 1225 1950-09-21 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ; Décret 47 1965-01-15 RELATIF A L'APPEL ET AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DU REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES ; Décret 1282 1976-12-29 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES.

Article 1

Les cotisations donnant lieu à prise en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.


Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail et de la moitié des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail s'il s'agit d'un salarié visé par l'article 1er de la loi susvisée.


En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage, sous réserve de son enregistrement.

Article 2
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 9 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
Article 3

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit pour chacun de ses établissements en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence, au plus tard un mois après la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'embauche ou, au plus tard, un mois après la fin de l'année civile en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale et de fournir à l'appui des demandes de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires les documents justificatifs nécessaires.