Article 3 du Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI N. 78-698 DU 6 JUILLET 1978 SUR L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1978

Entrée en vigueur le 30 juillet 1978

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit pour chacun de ses établissements en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence, au plus tard un mois après la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'embauche ou, au plus tard, un mois après la fin de l'année civile en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale et de fournir à l'appui des demandes de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires les documents justificatifs nécessaires.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 1978

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