Article 4 du Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI N. 78-698 DU 6 JUILLET 1978 SUR L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.

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Version30/07/1978

Entrée en vigueur le 30 juillet 1978

Pour l'application de l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée, chaque établissement fournit à l'organisme de recouvrement :


1. L'identité de l'entreprise dont il dépend ;


2. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET, le numéro de compte de cotisant et l'organisme de recouvrement de rattachement de chacun des établissements de l'entreprise.


3. L'évolution des effectifs pour l'entreprise et chacun de ses établissements ;


4. Le nombre de prises en charge par établissement compte tenu de l'évolution des effectifs de l'entreprise.


Chaque établissement désigne sur la déclaration nominative des salaires les bénéficiaires de la prise en charge.


L'effectif de fin d'année est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail. Il est obtenu en totalisant les présents et les absents au 31 décembre, quel que soit le motif de cette absence. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles, il n'est pas tenu compte des travailleurs saisonniers pour le calcul de l'effectif au 31 décembre, En cas d'irrégularité manifeste constatée, ou lorsque la proportion de salariés non permanents occupés par l'établissement au 31 décembre apparaît supérieure à celle constatée l'année précèdente, l'organisme de recouvrement peut procéder aux rectifications nécessaires.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 1978

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 87-14.738, Inédit
Rejet

[…] qu'en incluant dès lors lesdits salariés dans le décompte des effectifs de la société mère, la cour d'appel s'est refusée à tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence de deux entités distintes et a derechef violé l'article 1 er de la loi du 6 juillet 1978 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, […] que d'autre part, l'article 4 du décret n° 78.795 du 28 juillet 1978 prévoyant que l'effectif de fin d'année à prendre en considération est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles, la cour d'appel qui constate que l'opération d'apport partiel d'actif à la société SFAT n'est devenue définitive que le 17 juillet 1978, […]

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  • Exonération des cotisations nationales·
  • Constatations suffisantes·
  • Absence d'accroissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Transfert·
  • Effectif·
  • Apport·
  • Urssaf
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