Article 3 du Décret n°78-806 du 1 août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1978
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Version29/11/1996
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Version25/05/2013

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 10 (V)

La prime est attribuée par le ministre de l'agriculture, ou sur délégation du ministre par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées.


La prime peut être subordonnée à l'exécution des conditions particulières fixées par le ministre de l'agriculture, ou par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées. Outre ces conditions particulières, la décision d'attribution fixe également les conditions de reversement, accompagnées éventuellement de majorations, en cas d'inexécution de ces conditions.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 07NC01693, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2008, présenté par la SA Franche-Comté Affinage Préemballage dont le siège social est 3 bis, rue du Vieux Pont à Pont-du-Navoy (39300), par M e Suissa, avocate ; la SA Franche-Comté Affinage Préemballage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13LY02472
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 03-03-05 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2013, n° 1208335
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 03-03-06 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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