Article 12 du Décret n°79-608 du 3 juillet 1979 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE INSTITUEE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE, MATERNITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSESAbrogé

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Version18/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R721-12 (T)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1979

Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées à l'article 1er, dernier alinéa, et à l'article 6, ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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