Décret n°79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 janvier 1979
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2022

Or, vous avez jugé, quelques temps plus tard, que cette indemnité, qui équivaut à un supplément indiciaire de 26 à 28% du traitement indiciaire brut et est soumise à retenue pour pension, doit être intégrée dans le calcul de la pension quand bien même le fonctionnaire relèverait d'un corps différent de celui auquel il 1 Il s'agit d'emplois fonctionnels pourvus par la voie du détachement – cf. décret n°79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, modifié par les décrets n° 70-955 du 16 octobre 1970, n° 73-145 du 8 février 1973 et n° 73-838 du 24 août 1973 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services actifs de la police nationale en date du 18 septembre 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police sont pourvus par voie de détachement. Les nominations sont prononcées par décret sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Article 2

Peuvent être nommés à ces emplois les fonctionnaires occupant un emploi d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale.

Peuvent également être nommés aux emplois susvisés les fonctionnaires appartenant à un corps auquel destine l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur, ou les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les commissaires généraux de police ou les commissaires divisionnaires de police, à condition qu'ils comptent au moins douze ans de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination.

Article 3
Tout fonctionnaire nommé à un emploi de directeur des services actifs de police de la préfecture de police peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.