Décret n°82-194 du 26 février 1982
Article 1 du Décret n°82-194 du 26 février 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE L'ORDONNANCE N° 82-41 DU 16 JANVIER 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/1982
Entrée en vigueur le 27 février 1982
L'opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 doit être signifiée par écrit à l'employeur au plus tard à la fin du cinquième jour ouvré suivant la signature de l'accord.
Cette opposition doit être notifiée dans les mêmes délais à l'inspecteur du travail.
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