Décret n°82-194 du 26 février 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE L'ORDONNANCE N° 82-41 DU 16 JANVIER 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 1982
Dernière modification : 27 février 1982

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, Vu l'article 27 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés.

Article 1

L'opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 doit être signifiée par écrit à l'employeur au plus tard à la fin du cinquième jour ouvré suivant la signature de l'accord.


Cette opposition doit être notifiée dans les mêmes délais à l'inspecteur du travail.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.